J.O. 207 du 6 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1101 du 2 septembre 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 (1)


NOR : MAEJ0530067D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;

Vu le décret no 63-680 du 9 juillet 1963 portant publication de l'échange de notes entre la France et l'Allemagne sur la prise en charge de personnes à la frontière, signé le 22 janvier 1960 ;

Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967 ;

Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;

Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret no 97-911 du 30 septembre 1997 portant publication de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes (ensemble un procès-verbal), signée à Dublin le 15 juin 1990,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 mai 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Considérant les relations amicales entre les deux Etats et leurs deux peuples,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

Dans le respect des traités et conventions internationaux et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière dans l'esprit des efforts faits à l'échelon européen,

Désireux de remplacer l'Accord du 22 janvier 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, relatif à la prise en charge des personnes à la frontière,

Sur une base de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes :


Section I

Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er


(1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités, la personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

(2) La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions, sans formalités particulières, la personne réadmise par la Partie contractante s'il est établi dans les trois mois qui suivent la réadmission de la personne qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


Article 2


(1) La nationalité est considérée comme établie sur la base des documents en cours de validité énumérés ci-après :

1. Pour la République française :

a) Passeports ;

b) Cartes nationales d'identité ;

c) Certificats de nationalité ;

d) Décrets de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

e) Cartes d'identité ou cartes de circulation avec photographie délivrées par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air.

2. Pour la République fédérale d'Allemagne :

a) Certificats de nationalité qui peuvent être attribués avec certitude à une personne déterminée ;

b) Passeports de toutes sortes (passeports nationaux, passeports collectifs, passeports diplomatiques, passeports de service, titres tenant lieu de passeport, passeports d'enfants) ;

c) Cartes d'identité (même temporaires ou provisoires) ;

d) Livrets et papiers militaires ;

(2) La nationalité est considérée comme étant présumée sur la base des moyens suivants d'établissement de la présomption :

1. Pour la République française :

a) Documents périmés tels que mentionnés à l'alinéa (1) 1 ;

b) Documents émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, livrets professionnels maritimes, etc.) ;

c) Cartes d'immatriculation consulaire ou documents d'état civil ;

d) Photocopies de l'un des documents précédemment énumérés ;

e) Déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

f) Dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.

2. Pour la République fédérale d'Allemagne :

a) Copies des preuves telles qu'indiquées à l'alinéa (1) 2 ;

b) Documents périmés tels qu'indiqués à l'alinéa (1) 2 ;

c) Permis de conduire ;

d) Actes de naissance ;

e) Carnets de marin, livrets professionnels des gens de mer ;

f) Copies des documents énumérés ci-dessus ;

g) Dépositions de témoins de bonne foi, consignées dans un procès-verbal ;

h) Eléments résultant d'une audition de l'intéressé par les autorités de la Partie contractante requérante ;

i) Autres documents qui pourraient être utiles pour établir la nationalité.

(3) Lorsque la nationalité est considérée comme établie ou présumée conformément aux alinéas 1 et 2, l'intéressé est réadmis sans autres formalités.

(4) S'il y a des doutes au sujet des moyens d'établissement de la présomption, la réadmission s'effectue sur la base d'une demande de réadmission. Dans un délai de trois jours après réception de la demande de réadmission de la Partie contractante requérante, il est procédé à une audition de l'intéressé auprès d'une autorité consulaire de la Partie contractante requise. Lorsque l'audition montre que l'intéressé possède la nationalité de la Partie contractante requise, l'autorité consulaire délivre immédiatement un document de voyage. Ce document de voyage à durée de validité limitée, est renouvelé en temps que de besoin, si la réadmission n'a pu avoir lieu en raison d'obstacles juridiques ou de fait dans la durée de validité accordée.

(5) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante informera l'autorité compétente de la Partie contractante requise immédiatement de la reconduite envisagée de l'intéressé, au plus tard trois jours avant cette reconduite.


Section II

Réadmission de ressortissants d'Etats tiers et de personnes apatrides

en cas d'une entrée et d'un séjour irréguliers

Article 3


(1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, la personne qui ne possède pas la nationalité d'une des Parties contractantes et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé que cette personne :

1. Est bénéficiaire d'un visa en cours de validité - autre qu'un visa de transit - ou titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, ou

2. Est entrée irrégulièrement, par la voie aérienne ou terrestre, directement sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance du territoire de la Partie contractante requise, ou

3. A obtenu par fraude l'entrée en utilisant des documents faux ou falsifiés de la Partie contractante requise ou

4. A eu son dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise.

(2) La Partie contractante requise est obligée à la réadmission aussi au cas où les deux Parties contractantes auraient délivré un visa entre-temps expiré ou un titre de séjour expiré et que le visa ou le titre de séjour délivrés par la Partie contractante requise expireraient plus tard. Si la validité expire le même jour, la Partie contractante ayant délivré le visa ou le titre de séjour dont la validité est plus longue est obligée à la réadmission.

(3) La Partie contractante requise établit sans délai, et en tant que de besoin, les documents de voyage nécessaires à la réadmission.

(4) Dans le cas visé au (1) 2 ci-dessus et lorsque l'entrée sur le territoire de la Partie requérante ne remonte pas à plus de sept jours, chaque Partie réadmet la personne sans formalités. La remise pourra également être effectuée après expiration du délai de sept jours si, dans ce délai, la remise a été annoncée.


Article 4


L'obligation de réadmission prévue à l'article 3 n'existe pas à l'égard de :

1. Ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

2. Ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides auxquels s'applique la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée à l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 et des réglementations fixées par la suite pour remplacer cette Convention ;

3. Ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides qui disposent d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990.


Article 5


(1) L'entrée directe sur le territoire et le séjour de ressortissants d'Etats tiers et d'apatrides sur le territoire de la Partie contractante requérante et l'illégalité de cette entrée et de ce séjour ainsi que la possession d'un visa ou d'un autre titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise pour le territoire de la Partie contractante requise doivent être établis ou présumés.

(2) L'entrée et le séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante ainsi que la possession d'un visa ou d'un autre titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise sont considérés :

1. Comme établis :

a) Par le tampon d'entrée et de sortie des autorités de la Partie contractante requise apposés sur les documents de voyage ;

b) Par des mentions apportées par les autorités de la Partie contractante requise dans les documents de voyage qui prouvent le séjour de la personne sur le territoire de la Partie contractante requise ;

la preuve apportée de cette manière est fermement reconnue parmi les Parties contractantes sans qu'elles procèdent à d'autres enquêtes ;

2. Comme présumés :

a) Par des tickets, voyages par la voie aérienne ou maritime prouvant l'entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante et l'itinéraire sur le territoire de la Partie contractante requise ;

b) Par le lieu et les conditions dans lesquelles la personne en question a été interpellée après son entrée sur le territoire ;

c) Par les témoignages de membres des autorités frontalières qui peuvent confirmer le franchissement de la frontière ;

d) Par les dépositions suffisamment précises et circonstanciées de la personne concernée ;

e) Par des témoignages (par exemple de membres de la famille, d'autres voyageurs, de membres d'organisations internationales) ;

le séjour jugé présumé de cette manière est considéré comme établi par les Parties contractantes pour autant que la Partie contractante requise n'ait pas prouvé le contraire.

(3) L'illégalité de l'entrée sur le territoire ou du séjour est prouvée par les documents de franchissement de la frontière de la personne dans lesquels le visa nécessaire ou une autre autorisation de séjour pour le territoire de la Partie contractante requérante fait défaut. Pour la présomption de l'illégalité de l'entrée ou du séjour il suffit que la Partie contractante requérante indique que, selon ses informations, la personne ne possède pas les documents de franchissement de la frontière nécessaires ou le visa nécessaire ou une autre autorisation de séjour.


Article 6


En cas de la réadmission d'une personne conformément à l'article 3, la Partie contractante requérante réadmet la personne concernée sans formalités particulières lorsque la Partie contractante requise constate dans le délai de deux mois après sa réadmission que les conditions d'une réadmission n'ont pas été remplies.


Section III

Le transit de ressortissants d'Etats tiers et d'apatrides

Article 7


(1) Les Parties contractantes autorisent le transit sur leurs territoires de ressortissants d'Etats tiers et d'apatrides lorsque l'autre Partie contractante le demande et que le transit par d'autres Etats éventuels de transit et la poursuite du voyage jusqu'à l'Etat de destination sont garantis. La Partie contractante requise garantit le transit sur son territoire sur la base d'une demande écrite formulée par l'autre Partie contractante. Pour les transits par la voie routière, l'escorte sur le territoire de la Partie contractante requise est assurée par les agents d'escorte de cette dernière.

(2) Pour le transit par la voie routière, il n'est pas nécessaire d'avoir un visa. Ceci s'applique également pour le transit par la voie aérienne sauf règlements contraires de l'Union européenne.

(3) Le transit par la voie aérienne peut être assuré avec ou sans escorte. S'il y a une escorte, le transit est assuré par la Partie contractante requérante jusqu'à l'Etat de destination. Sur le territoire de la Partie contractante requise, celle-ci fournit l'assistance nécessaire. Il incombe à la Partie contractante requise de prendre éventuellement les mesures nécessaires pour appliquer des moyens de coercition contre la personne faisant l'objet du transit ou de la retenir.


Article 8


(1) Le transit doit être refusé lorsque la personne concernée risque d'être poursuivie ou d'être soumise à un traitement ou une peine inhumains ou dégradants ou à la peine capitale dans un autre Etat de transit ou dans l'Etat de destination pour les motifs figurant à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 (CEDH). Le transit peut être refusé lorsque la personne concernée risque de faire l'objet, sur le territoire de la Partie contractante requise, de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine. La procédure d'extradition en vue de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine n'en est pas affectée.

(2) Malgré l'autorisation donnée, on peut reconduire à l'autre Partie contractante des personnes admises pour un transit, lorsque des faits qui s'opposent à un transit surviennent après coup au sens de l'alinéa 1er ou qu'on en prend connaissance ou lorsque la continuation du voyage à destination d'autres Etats de transit ou la prise en charge par l'Etat de destination ne sont plus garanties.


Section IV

Couverture des frais

Article 9


Tous les frais impliqués par la réadmission jusqu'à la frontière du territoire de la Partie requise, ainsi que les frais de transit contenus dans l'article 7 seront pris en charge par la Partie contractante requérante. Pour les cas d'une réadmission au terme de l'article 1 (2), de l'article 6 et de l'article 8 (2), la Partie contractante requérante assume également les frais du retour nécessaires.


Section V

Protection des données personnelles

Article 10


(1) Dans la mesure où des données personnelles doivent être transmises pour l'exécution du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement :

1. L'état civil de la personne et, le cas échéant, de ses proches (nom, prénom, le cas échéant l'ancien nom de famille, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et ancienne) ;

2. La carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance) ;

3. D'autres données nécessaires à l'identification de la personne devant être réadmise ;

4. Les séjours et les itinéraires ;

5. D'autres données sur demande d'une Partie contractante dont celle-ci a besoin pour examiner les conditions préalables à la réadmission aux termes du présent Accord.

(2) Dans la mesure où des données personnelles doivent être transmises dans le cadre du présent Accord, les dispositions suivantes seront applicables, en respectant les dispositions nationales respectives en vigueur pour chacune des Parties contractantes :

1. L'utilisation des données par le destinataire n'est admise qu'aux fins indiquées et dans les conditions prescrites par l'autorité les transmettant ;

2. Le destinataire informe l'autorité transmettant des données, sur demande, sur l'utilisation des données communiquées et les résultats ainsi obtenus ;

3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord. La transmission à d'autres autorités ne pourra se faire qu'avec autorisation préalable de la Partie contractante qui les avait communiquées ;

4. L'autorité transmettant des données est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données ;

5. L'autorité transmettant et celle destinataire des données sont tenues de faire enregistrer la transmission et la réception de données personnelles ;

6. L'autorité transmettant et celle destinataire des données sont tenues de protéger efficacement les données personnelles contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.


Section VI

Dispositions générales et finales

Article 11


1. Les ministères compétents des Parties contractantes déterminent dans un protocole les modalités d'application de cet accord, notamment :

Les autorités en charge de l'application du présent Accord ;

Les postes frontières utilisés pour l'application du présent Accord ;

Les modalités de prise en charge des frais liés à l'application du présent Accord.

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent en cas de besoin pour vérifier l'exécution du présent Accord.

3. Chaque Partie contractante peut, en cas de besoin, lancer une invitation à des entretiens au niveau des experts afin de résoudre, d'un commun accord, des questions surgissant dans l'application du présent Accord.


Article 12


(1) Il n'est pas porté atteinte à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.

(2) Il n'est pas porté atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords de droit international ainsi que de leur appartenance à l'Union européenne.


Article 13


L'enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des Nations unies aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations unies sera fait par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne immédiatement après son entrée en vigueur. L'autre Partie contractante sera informée de l'accomplissement de l'enregistrement ainsi que du numéro d'enregistrement attribué par les Nations unies, dès que ceux ci auront été confirmés par le Secrétariat des Nations unies.


Article 14


(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes. Le jour de la réception de la notification prévaudra. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord du 22 janvier 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la prise en charge de personnes à la frontière deviendra caduc.

(3) Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord entièrement ou partiellement, à l'exception de l'article 1er, si la sûreté de l'Etat, la protection de l'ordre public ou de la santé publique sont menacées. Les Parties contractantes s'informent à temps, par voie diplomatique, de l'introduction ou de la levée d'une telle mesure.

(4) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par voie diplomatique et écrite.

(5) La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la notification relative à la suspension ou à la dénonciation à l'autre Partie contractante.

Fait à Kehl, le 10 février 2003 en double exemplaire, dans les langues française et allemande respectivement, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Nicolas Sarkozy

Ministre de l'Intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales

Pour le Gouvernement

de la République fédérale

d'Allemagne :

Michael Geier

Sous-directeur du service juridique

du ministère

des Affaires étrangères

Otto Schilly

Ministre de l'Intérieur